Lors de l'inscription sur un registre d'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule « F ». Elle précède la marque d'immatriculation.
La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres.
Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs attribuées aux autorités mentionnées à l'article 1er. L'annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations nouvelles à compter de la publication dudit arrêté.