Le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres de tutelle mentionnés à l'article 2 du présent décret, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration ainsi que de l'avis, respectivement, du conseil scientifique pour le directeur de la recherche, et du conseil des formations pour le directeur des études.