Durée des mesures dans les zones de contrôle et d'observation.
a) Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage infecté a été confirmée, les mesures prévues s'appliquent pendant vingt et un jours dans la zone de contrôle et pendant trente jours dans la zone d'observation, à compter de la date de la réalisation des prélèvements ayant permis la confirmation de l'infection. Après la levée des mesures dans la zone de contrôle, les mesures qui y sont applicables sont celles de la zone d'observation jusqu'à leur levée conformément au présent article.
b) Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone d'observation lorsque la situation épidémiologique nécessite un maintien de la surveillance renforcée mentionnée au a de l'article 6.
c) Par dérogation au a, conformément aux dispositions de l'article 15 de la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006, le préfet peut, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, tenant compte de la situation épidémiologique, lever certaines mesures prévues avant la levée complète des zones de contrôle et d'observation ; il peut dans les mêmes conditions lever la zone de contrôle avant la date prévue et réduire la surface de la zone d'observation.