Article L. 1221-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1221-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.