Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :
- aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la Société nationale des chemins de fer français ;
- aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;
- aux prestations de privation d'emploi, en application de l'article L. 351-12 du code du travail ;
- aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
- à la délivrance et la gestion des facilités de circulation accordées aux retraités et à leurs ayants droit en fonction de la réglementation spécifique de la Société nationale des chemins de fer français, et homologuées par le ministre chargé des transports.