Après l'article 28 du même décret, est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée. »