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Article 1 (Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage)

Article 1 (Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage)


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « L'identification et les déplacements des animaux » ;
2° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Identification des animaux



« Sous-section 1



« Identification des animaux des espèces bovine,
ovine, caprine et porcine


« Art. L. 212-6. - La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
« Art. L. 212-7. - L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 212-8. - Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative.
« Lorsqu'un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
« Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
« Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.


« Sous-section 2



« Identification des équidés


« Art. L. 212-9. - Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'établissement public "Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
« L'établissement public "Les Haras nationaux s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.


« Sous-section 3



« Identification des carnivores domestiques


« Art. L. 212-10. - Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


« Sous-section 4



« Identification des autres espèces animales


« Art. L. 212-11. - Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.


« Sous-section 5



« Dispositions d'application


« Art. L. 212-12. - Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.
« Art. L. 212-13. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
« Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 212-14. - Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux. »