L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Les fiouls désignés sous les appellations "fioul lourd TBTS, "fioul lourd BTS et "fioul lourd HTS ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées aux articles 2 et 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent.
L'utilisation de fiouls lourds HTS ou de fiouls lourds BTS est limitée aux installations définies à l'article 4 ci-après. »