Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R. 2213-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39. »