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Article 2 (Décret n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 portant modification de dispositions statutaires relatives à certains corps de fonctionnaires de catégorie C relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 2 (Décret n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 portant modification de dispositions statutaires relatives à certains corps de fonctionnaires de catégorie C relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)


I. - L'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ;
2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :




3° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre maximum d'experts techniques des services techniques pouvant être promus au grade d'expert technique principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
II. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Par dérogation à l'article 12, les experts techniques des services techniques reclassés au 4e échelon de leur grade en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et ayant cinq ans de services effectifs dans leur grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2006. »

III. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les experts techniques des services techniques appartenant au grade d'expert technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :




IV. - Les articles 18 à 20 du même décret sont abrogés.