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Article 3 (Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC »)

Article 3 (Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC »)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
« Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
« Les procédures sont établies par les personnels de la police nationale, ou par des personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
« Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
« En tant que de besoin, et en application des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet. »