I. - Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3110-5, sont insérés trois articles L. 3110-5-1 à L. 3110-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3110-5-1. - Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature.
« Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« L'Etat est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense.
« Art. L. 3110-5-2. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;
« 2° Les frais de gestion administrative du fonds.
« Art. L. 3110-5-3. - Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des subventions de l'Etat ;
« 3° Des produits financiers ;
« 4° Des dons et legs.
« Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. »
2° L'article L. 3110-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) La composition du conseil d'administration ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public mentionné à l'article L. 3110-5-1. »
II. - A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique.
III. - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé, pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.