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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 7 septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâconnais »)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 7 septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâconnais »)


On entend par chèvre au sens du présent décret toute chèvre ayant mis bas au moins une fois.
Le chargement ne peut excéder 10 chèvres par hectare de surface fourragère réservée aux caprins dans la limite d'un chargement global de l'exploitation inférieur ou égal à 1,5 UGB par hectare. Il est précisé dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret la définition des surfaces fourragères et le calcul des UGB ainsi que les conditions d'entretien des surfaces.
L'alimentation du troupeau est basée sur un système herbager avec des fourrages issus exclusivement de l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.
Toutes formes de fourrages fermentés sont interdites dans l'alimentation du troupeau caprin. Par ailleurs, dans le cas d'exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d'autres ateliers que l'atelier caprin, les conditions de contrôle sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
La durée annuelle du pâturage et/ou de l'affouragement en vert est au minimum de 120 jours, consécutifs ou non. En période de pâturage ou d'affouragement en vert, la part de l'herbe fraîche pâturée et/ou distribuée à l'auge représente au minimum un tiers de la ration quotidienne par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1,2 kg de matière brute et un apport en aliments complémentaires ne pouvant excéder 1 kg en matière brute.
La quantité annuelle d'aliments complémentaires ne peut excéder 350 kg de matière brute par chèvre.
Seuls sont autorisés dans l'alimentation des animaux les végétaux, coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.
L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en appellation d'origine contrôlée « Mâconnais ». Cette interdiction d'implantation s'entend pour toute espèce végétale susceptible d'être donnée en alimentation aux animaux de l'exploitation et toute culture d'espèce susceptible de les contaminer.
Les pratiques de conduite du troupeau, notamment l'utilisation de l'aire paillée et de l'aire d'exercice, la liste des aliments interdits et la composition des aliments complémentaires répondent aux conditions fixées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
Dans des circonstances exceptionnelles dues notamment à des aléas climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires peuvent être accordées par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « agrément des conditions de production », afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau.