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Article 8 (Décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc »)

Article 8 (Décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc »)


Identification et étiquetage de la viande AOC.
L'identification et l'étiquetage de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » sont réalisés à l'issue de la notation des carcasses par l'abattoir.
Elle se traduit par l'apposition immédiate sur le faux-filet, le gîte, l'épaule, le carapaçon de chaque demi-carcasse d'un tampon portant la mention « FGM » ou « Fin Gras du Mézenc » ou de tout autre système validé par les services de l'INAO et distribué par l'organisme agréé.
Jusqu'au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en résultent sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :
- le nom de l'appellation ;
- la mention « AOC » ou « Appellation d'origine contrôlée » ;
- le numéro national d'identification de l'animal ou le numéro de tuerie ;
- le numéro de l'exploitation de l'éleveur ;
- le nom, l'adresse de l'abattoir et son numéro d'agrément ;
- la date d'abattage ;
- pour les viandes à griller et à rôtir, exception faite de la hampe, de l'onglet et du filet, la mention « Le temps de maturation sur os entre les dates d'abattage des animaux et de la vente au détail au consommateur final est de dix jours pleins au minimum ».