Après le premier alinéa du II de l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977, sont insérées les dispositions suivantes :
« L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4 ; il fournit une justification vérifiable de ces indications.
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
- le nom et l'adresse de l'exploitant ;
- le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
- les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
- la classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
- l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement. »