Articles

Article 6 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)

Article 6 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)


Lorsque les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er sont ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau ou l'exploitant transmet au préfet tous les trois ans les informations et documents figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.