Lorsque les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er sont ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau ou l'exploitant transmet au préfet tous les trois ans les informations et documents figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.