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Article 2 (Décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)

Article 2 (Décret n° 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)


Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité « performance sportive » ou de la spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, pris après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.