Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret et dans la limite des postes ouverts, des mutations de l'une à l'autre des deux branches mentionnées à l'article 18 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents des douanes de Mayotte, dans les conditions ci-après :
1° de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 19 ci-dessus ;
2° de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.