Le chapitre III du titre Ier du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - Les sections 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 513-1. - L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Elle délibère notamment sur :
« 1° La politique générale de l'établissement ;
« 2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
« 3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
« 4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
« 5° Les contrats d'objectifs ;
« 6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
« 7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
« 8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 9° Les emprunts ;
« 10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
« 11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
« 12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
« 13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
« 14° Les subventions ;
« 15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
« 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
« 18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
« 19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
« Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
« Art. R. 513-2. - Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
« Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.
« L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 513-3. - L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 513-5. - L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.
« A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
« L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
« Art. D. 513-6. - A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
« Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
« Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.
« La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.
« Art. D. 513-7. - L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
« Art. R. 513-8. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
« Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.
« Art. R. 513-9. - I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
« Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
« Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
« Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
« II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
« Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
« Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
« Art. D. 513-10. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
« Art. D. 513-11. - La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.
« La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à l'assemblée permanente. Ce compte rendu est transmis au ministre.
« Section 2
« Bureau, comités et sections spécialisées
« Art. R. 513-12. - Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
« Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
« Art. R. 513-13. - Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
« 1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
« 2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
« 3° Prépare les travaux de la session ;
« 4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
« 5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
« 6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
« 7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
« Art. R. 513-14. - Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
« Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
« Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
« La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
« En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
« Art. D. 513-15. - A la première réunion suivant son renouvellement, le bureau élit parmi ses membres un secrétaire général et quatre vice-présidents.
« Art. D. 513-16. - Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
« Art. D. 513-17. - Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
« Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
« Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
« Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
« Art. D. 513-18. - L'assemblée permanente peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.
« Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.
« La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente. »
II. - La section 3 est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 513-22, les mots : « comité permanent » sont remplacés par le mot : « bureau » ;
2° A l'article D. 513-23, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il peut désigner des ordonnateurs secondaires » ;
3° A l'article R. 513-26, les mots : « dans les caisses de crédit agricole mutuel » sont remplacés par les mots : « auprès des établissements de crédit » ;
4° A l'article D. 513-29, les mots : « des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du comité permanent général » sont remplacés par les mots : « des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau » ;
5° Il est créé un article D. 513-30 ainsi rédigé :
« Art. D. 513-30. - Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de l'assemblée permanente, sous forme d'un programme spécifique.
« Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.
« Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de l'assemblée permanente et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.
« Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses. »