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Article 2 (Arrêté du 27 février 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires non établis en France)

Article 2 (Arrêté du 27 février 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires non établis en France)


Les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre autre que la France et qui ne sont pas établis en France, ainsi que les transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé ne s'applique pas transmettent au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant :
a) La licence d'exploitation de l'entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d'assurance relatif à l'exploitation envisagée.
Ce dossier comprend également, si la demande d'autorisation ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord aérien communautaire permettant l'exploitation sans restriction de services aériens entre la France et le pays vers lequel les services aériens sont projetés :
b) Un descriptif du projet de desserte (liaisons projetées, fréquences des services et jours d'exploitation, types d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, partages de codes éventuels, tarifs).
Hormis le cas où la demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral entre la France et ledit Etat membre prévoyant la possibilité qu'un transporteur désigné par cet Etat membre puisse effectuer une liaison aérienne au-delà de la France pour laquelle le règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé ne s'applique pas, ce dossier comprend enfin :
c) Des prévisions de trafic et un compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans ;
d) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés, au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé.
Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet, dont les pièces sont soit rédigées en langue française, soit accompagnées d'une traduction en langue française si les documents originaux sont rédigés dans une langue autre que le français.