A N N E X E S
A N N E X E I
I. - Quantités minimales d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3)
1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse. Le débit d'agent extincteur principal est exprimé en débit de solution moussante projeté par le moyen d'action principal du véhicule.
2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.
3. L'agent complémentaire est une poudre extinctrice de type BC.
4. Les quantités et débits d'eau et d'agents extincteurs fixés dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiés dans la mesure où une efficacité équivalente est obtenue par un procédé technique déclaré conforme aux spécifications techniques dans le cadre des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
II. - Nombre minimal de véhicules et de personnels requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3)
1. La dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en oeuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes de pompiers correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manoeuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour utiliser les véhicules.
3. Sur les aérodromes de niveau de protection supérieur à 2, chacun des véhicules SSLIA composant la dotation ci-dessus doit être doté de l'agent extincteur principal.
III. - Matériels divers (art. 3)
De plus, les articles suivants devront être maintenus en réserve :
A N N E X E I I
FORMATIONS ET ENTRAÎNEMENTS DES CHEFS
DE MANOEUVRE ET POMPIERS D'AÉRODROME
I. - Formation initiale des pompiers d'aérodrome
(art. 10)
Modules et examens de validation définis par le ministre
chargé de l'aviation civile
Le programme de formation initiale de pompier d'aérodrome se compose de deux parties successives :
- un « tronc commun » de 105 heures (examen inclus), comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application (y compris sport) ;
- une « formation locale » entièrement axée sur la connaissance de l'aérodrome sur lequel le pompier va exercer son activité, de son matériel et de ses procédures propres, d'une durée (examen inclus) de :
- 35 heures sur les aérodromes de niveau égal ou inférieur à 5 ;
- 70 heures sur les aérodromes de niveau égal ou supérieur à 6.
1. Tronc commun
Les modules de formation composant le « tronc commun » de la formation initiale de pompier d'aérodrome figurent dans le tableau suivant :
Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.
2. Formation locale
II. - Formation initiale des chefs de manoeuvre
(art. 9-II)
A. - Formation initiale (examen de validation
défini par le ministre chargé de la sécurité civile)
(86 heures environ) hors temps de déplacement
B. - Formation spécifique (examen de validation
défini par le ministre chargé de l'aviation civile)
Le programme de formation initiale de chef de manoeuvre se compose de trois parties successives :
- le « tronc commun » prévu au titre Ier de la présente annexe, que doivent suivre les personnes membres des corps civils et militaires d'officiers ou sous-officiers des sapeurs-pompiers sollicitant l'agrément prévu à l'article 9 ;
- la « formation locale » prévue au titre Ier de la présente annexe, que doivent suivre les personnes précitées ainsi que celles n'ayant pas exercé les fonctions de pompiers d'aérodrome pendant au moins deux ans sur le même aérodrome que celui pour lequel elles sollicitent l'agrément ;
- la « formation spécifique chef de manoeuvre », que doit suivre toute personne sollicitant l'agrément précité et comprenant des renseignements théoriques (21 heures) et des exercices pratiques d'application (10 heures), portant sur la gestion opérationnelle et le commandement, les techniques d'intervention (rappels et approfondissements) et les notions de base sur l'entraînement et la formation.
Les parties « tronc commun » et « formation locale » sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier de la présente annexe.
La partie « formation spécifique chef de manoeuvre » est sanctionnée par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation.
III. - Formation continue et entraînement des chefs de manoeuvre
et pompiers d'aérodrome (art. 12)
A. - Formation continue
1. Programme
a) Chefs de manoeuvre :
La formation continue des chefs de manoeuvre consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures comportant des enseignements théoriques (au moins 21 heures) et des exercices pratiques d'application (au moins 10 heures), et doit comprendre une révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de chef de manoeuvre et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
b) Pompiers d'aérodrome :
La formation continue des pompiers d'aérodrome consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et doit comprendre une révision générale du tronc commun et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
2. Modalités d'évaluation et périodicité
a) Modalités d'évaluation :
La formation continue des chefs de manoeuvre et des pompiers d'aérodrome donne lieu, par l'organisme formateur, à une évaluation formative des acquis et des compétences mis en oeuvre afin de lui permettre de vérifier que les objectifs de formation sont atteints par les stagiaires. Cette évaluation peut être répartie tout au long de la formation.
b) Périodicité :
Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome doivent suivre les stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.
B. - Entraînements
1. Programme
a) Culture physique :
L'entraînement comportera la pratique d'un sport ou de la culture physique dans le cadre des heures de service.
b) Connaissance de l'aérodrome :
Reconnaissance de l'aérodrome (y compris bâtiments) et de ses abords (ZVA), de jour comme de nuit, par toutes conditions météorologiques.
c) Véhicules et embarcations :
Entraînement à la conduite des véhicules et embarcations, de jour comme de nuit. Peut être mené simultanément avec l'entraînement précédent.
d) Equipements individuels de protection et extincteurs :
Entraînement pratique à l'utilisation, sur feux pour les extincteurs.
e) Partie théorique :
Cours sur un sujet théorique ou pratique.
Les sujets traités peuvent être un rappel sur les consignes intérieures, sur l'utilisation du matériel et sa mise en oeuvre dans des situations normales d'utilisation ou en situation dégradée, un rappel sur les techniques d'interventions, ou tout autre thème intéressant la fonction SSLIA.
Sur les aérodromes d'un niveau de protection égal ou supérieur à 6, cette formation théorique est réalisée par les chefs de manoeuvre à l'attention des pompiers d'aérodrome, et par le responsable du service (ou une personne de qualification équivalente par lui désigné) à l'attention des chefs de manoeuvre. Le choix des sujets et leur programmation est une des tâches du responsable du service.
Sur les aérodromes d'un niveau de protection inférieur ou égal à 5, cette formation théorique peut être une autoformation.
2. Périodicité des entraînements
La périodicité des entraînements par agent doit être au minimum la suivante :
a) Culture physique :
Deux heures par semaine.
b) Connaissance de l'aérodrome :
Aire de mouvement : toutes les deux semaines ;
Ensemble de l'aérodrome : une fois par mois ;
Abords de l'aérodrome : tous les trois mois.
c) Véhicules et embarcations :
Toutes les deux semaines.
d) Equipements individuels de protection et extincteurs :
Equipements : tous les trois mois ;
Extincteurs : à chaque obligation de procéder au renouvellement du produit extincteur et notamment :
- poudre et eau pulvérisée : une fois par an ;
- poudre pour feux de métaux : tous les cinq ans ;
- CO2 : une fois par an.
e) Partie théorique :
Pompiers d'aérodrome : une heure à chaque prise de garde ;
Chefs de manoeuvre : deux heures deux fois par mois.
A N N E X E I I I
COMPTES RENDUS D'INTERVENTION (ART. 30)
Les comptes rendus ont pour but de recenser les éléments d'information permettant d'étudier les améliorations à apporter dans les domaines du coût et de l'efficacité des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes. A cette fin, il importe que les renseignements soient fournis systématiquement et d'une manière homogène par tous.
1. Compte rendu analytique d'intervention sur aéronef
A établir après toute intervention sur aéronef, lorsqu'un moyen d'extinction a été effectivement utilisé, ou au cours de laquelle une assistance a été portée à une (ou plusieurs) personne(s) en danger. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.
2. Compte rendu analytique d'intervention hors aéronef
A établir après toute intervention au cours de laquelle des personnes et des biens ont été sauvés en dehors des aéronefs. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.
3. Compte rendu d'avarie sur véhicule
A établir pour toute avarie sur un véhicule de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ayant entraîné une indisponibilité du matériel ou une altération significative de ses caractéristiques. Un compte rendu par avarie est à adresser dans le mois qui suit l'avarie.
A N N E X E I V
MODÈLE DE CONSIGNES OPÉRATIONNELLES (ART. 31)
Le recueil de consignes opérationnelles du SSLIA doit au minimum comprendre les items énumérés dans la table des matières ci-après :
Section 0
Présentation.
Préambule (le présent document précise les conditions de fonctionnement et d'exploitation du SSLIA de l'aérodrome de...).
Amendements (toute modification de l'exploitation du SSLIA fera l'objet d'un amendement diffusé aux destinataires du présent manuel).
Section 1
Objet
Le présent manuel a pour objet de planifier l'activité du SSLIA et des installations sur l'aérodrome de...
Il décrit les matériels mis en oeuvre, détaille le rôle des différents intervenants et expose les actions menées en fonction des différentes situations d'alerte.
Il rappelle les stratégies d'intervention à adopter en opération ainsi que les règles de sécurité à observer sur l'aérodrome.
Section 2
Moyens
A. - Véhicules et embarcations (description du parc véhicules terrestres et embarcations maritimes et fluviales).
B. - Personnels (effectif, composition, encadrement).
C. - Bâtiments (description, position par rapport au plan de masse).
D. - Equipements divers (ARI, groupes d'éclairage, accessoires).
E. - Moyens d'alerte (différents systèmes, procédure de secours).
F. - Types d'alerte (définition, rôle des autres intervenants, rôle du service pour chacun des types d'alerte).
Section 3
Niveaux de protection
(y compris règles de modulation)
Section 4
Organisation du service
4.1. Fonctions (responsable du service/chef de manoeuvre/pompiers).
4.2. Formation et entraînement (conformes à la réglementation et adaptés à l'aérodrome).
Section 5
Communications
5.1. Circulation sur l'aérodrome (connaissance des règles et des autorisations de circulation).
5.2. Phraséologie (expressions conventionnelles, signification/signaux visuels).
Section 6
Matériels
6.1. Contrôle des véhicules (opérations journalières, hebdomadaires et périodiques d'entretien).
6.2. Contrôle des matériels et tâches de servitudes (opérations hebdomadaires).
Section 7
Interventions sur aéronef
7.1. Zone d'intervention (plan quadrillé ZA/ZVA parties terrestre et maritime).
7.2. Déclenchement de l'alarme (matériels d'alarme/procédure d'alarme).
7.3. Interventions du service (consignes en cas de situation de veille, d'alerte ou d'accident).
7.4. Feux particuliers (consignes en cas de feu de moteur, de train d'atterrissage, de soute, de matière radioactive..).
Section 8
Interventions hors aéronef
8.1. Principes (mission secondaire, intervention sur feu dans l'aérogare, au dépôt pétrolier...).
8.2. Modalités d'intervention du service (consignes pour chacun de ces cas).
Section 9
Interventions à l'extérieur
9.1. ZA (hors emprise domaniale).
9.2. ZVA (procédure de mise en oeuvre/définition des capacités d'intervention/consignes sur le niveau résiduel).
Section 10
Autres activités
(consignes à respecter au cas où surviendrait un état de veille,
d'alerte ou d'accident durant l'exécution d'autres activités)
L'exécution d'autres activités par les personnels lors de leur service de garde est subordonnée aux conditions ci-après :
- les personnels doivent être en tenue ;
- ils doivent demeurer dans les limites de la ZA ;
- ils doivent être en liaison bilatérale permanente avec le poste incendie ;
- ils doivent disposer d'un véhicule SSLIA en état opérationnel et complètement équipé et rester à proximité immédiate de celui-ci ;
- les tâches en cours doivent pouvoir être abandonnées sans aucun délai ;
- au cas où surviendrait un état de veille, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches, prendre place à bord ou à proximité immédiate du ou des véhicules et se préparer à une intervention ;
- au cas où surviendrait un état d'alerte, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches, prendre place à bord du ou des véhicules et appliquer la procédure de déploiement aux emplacements prédéterminés ;
- au cas où surviendrait un état d'accident, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches et prendre leurs instructions auprès du chef de manoeuvre, ou, en l'absence de chef de manoeuvre, appliquer la procédure d'intervention sur accident ;
- consignes locales supplémentaires.
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FORMATION DU RESPONSABLE DU SSLIA (ART. 6 ET 7)
I. - Modalités de l'examen théorique de présélection
L'examen théorique de présélection du responsable du SSLIA sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 6 est organisé par le préfet à la demande de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'organisme auquel il a confié le service, pour le ou les candidats qu'il propose.
La commission d'aptitude constitue le jury de cet examen qui comporte une épreuve orale de culture générale et une épreuve de conversation en anglais.
L'épreuve orale de culture générale, d'une durée de 20 minutes, est destinée à apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses capacités à exposer et à argumenter sur un sujet donné. Elle porte sur un texte tiré au sort par le candidat concernant les grandes évolutions techniques, économiques ou sociales de la France depuis le début du xxe siècle. Après un temps de préparation de 20 minutes, le candidat fait un commentaire de textes de 10 à 12 minutes devant le jury, qui l'interroge ensuite sur le thème du texte, sur l'une des matières principales de ses études ou sur son expérience professionnelle.
L'épreuve de conversation en anglais, de 10 minutes, est destinée à vérifier la capacité de compréhension du candidat d'une conversation courante susceptible de se dérouler sur un aérodrome. Un article de presse en anglais ou un texte en anglais ayant trait aux techniques aéronautiques peut servir de support à la conversation.
Le jury donne son avis au préfet sur le ou les candidats présentés.
II. - Modalités de la formation professionnelle
Le responsable du SSLIA suit une formation professionnelle d'une durée minimale de trois semaines.
Le programme de cette formation professionnelle est défini par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, en liaison avec le responsable nouvellement agréé en fonction de ses besoins particuliers de perfectionnement pour l'exercice de sa mission dans les domaines suivants :
- les missions dévolues au chef de manoeuvre au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur un aérodrome ;
- la gestion des ressources humaines ;
- les techniques aéronautiques et d'exploitation et l'économie des aéroports.
Le plan de formation ainsi établi est transmis à la commission d'aptitude.
L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et les organismes de formation répondant aux exigences de l'article L. 920-4 du code du travail, sont assimilés à des organismes conventionnés pour assurer les formations en matière de gestion des ressources humaines, de techniques aéronautiques, d'exploitation et d'économie des aéroports.