Sont prises en compte pour l'application de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.