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Article 34 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 34 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ».