Le troisième alinéa de l'article D. 641-84-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée. »