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Article 16 (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)

Article 16 (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)


Les inspecteurs de l'établissement procèdent aux inspections décidées par le directeur général. Ils doivent pouvoir justifier de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement.
Dans le cas d'un refus d'accès tel que prévu par le III de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, l'agent habilité ou le directeur général peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux dont l'accès est refusé, ou un magistrat délégué par lui. Celui-ci est saisi et statue selon la procédure d'ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête précise les locaux, lieux, installations ou matériels de transport auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
L'ordonnance mentionne les locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. Elle fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois.
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.