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Article 11 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)

Article 11 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)


Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.

Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit être présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.
Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et de leurs délégués du personnel.
Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.
L'employeur doit tenir en bon ordre et communiquer à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.