Articles

Article 10 (Décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et modifiant le code de l'environnement)

Article 10 (Décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et modifiant le code de l'environnement)


L'article R. 426-13 est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier » ;
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés. »
III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts. »
IV. - Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts. »