L'article 1er du décret du 20 mai 1953 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 du code de l'environnement sont fixées à l'annexe 1 au présent décret.
Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation. »