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Article 3 (Arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article 3 (Arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)


Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.