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Article (Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)

Article (Arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)


I. - Attributions


Le conseil de discipline a compétence pour :
1° Proposer au commandant du lycée les sanctions prévues au II de l'article 14, ainsi que l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
2° Proposer à l'autorité de tutelle du lycée l'exclusion définitive d'un ou de plusieurs élèves.


II. - Composition


1° Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative :
a) Des membres de droit :
- le commandant du lycée de la défense ou son représentant, président ;
- le proviseur ou son adjoint ;
- un conseiller principal d'éducation.
b) Des membres désignés par le commandant du lycée :
- deux cadres de l'établissement ;
- deux professeurs.
2° Il comprend également, avec voix consultative :
a) Deux délégués d'élèves élus appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants ;
b) Deux représentants de parents d'élèves désignés par le commandant du lycée.
Le président peut associer au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin du lycée et le chef des services administratifs.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres.
Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant.


III. - Fonctionnement


L'élève, s'il est majeur, ou les personnes responsables de l'élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant du lycée au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité :
1° Pour l'élève, de se faire assister par le défenseur de son choix (un officier, un sous-officier ou un personnel civil appartenant à l'établissement) ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée.
2° Pour l'élève et les personnes responsables de l'élève mineur :
a) De recevoir communication de toute pièce se rapportant à l'affaire ;
b) De produire des observations ;
c) D'être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée.
3° Pour les personnes responsables de l'élève mineur, d'être entendus, à leur demande, par le conseil de discipline.
Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
Hors la présence des délégués des élèves, les membres du conseil de discipline votent à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
La décision motivée, arrêtée par le conseil de discipline pour l'exclusion temporaire ou par l'autorité de tutelle pour l'exclusion définitive, est notifiée, sous la responsabilité du commandant du lycée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'élève majeur ou aux représentants légaux de l'élève si celui-ci est mineur.

L'élève mineur faisant l'objet d'une exclusion temporaire est remis à ses représentants légaux ou, à défaut, à toute personne désignée par eux.


IV. - Recours


Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l'élève s'il est majeur, auprès du chef d'état-major de l'armée dont relève le lycée de la défense où l'intéressé est scolarisé.
Le délai d'appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant l'exclusion définitive.
L'appel n'est pas suspensif de la décision. Il fait l'objet d'une réponse motivée de la part de l'autorité saisie.
Des instructions précisent, par armée, les conditions d'application du présent article.