Mesures applicables dans la zone de vaccination après la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations et jusqu'au rétablissement du statut d'indemne de maladie au regard de la fièvre aphteuse (période 3).
1. Les mesures prévues aux 2 à 12 sont appliquées à l'intérieur de la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues à l'article 42 et jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.
2. Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations situées dans la zone de vaccination sont interdits.
3. Les sorties d'animaux des espèces sensibles de la zone de vaccination sont interdits. Par dérogation à cette interdiction, le transport direct d'animaux des espèces sensibles jusqu'à un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires en vue d'un abattage immédiat peut être autorisé dans les conditions prévues au 3 de l'article 40.
4. Par dérogation à l'interdiction prévue au 2, le préfet peut autoriser, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, le transport d'animaux non vaccinés des espèces sensibles pour autant que les dispositions suivantes soient respectées :
a) Dans un délai de 24 heures après le chargement, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont été soumis à un examen clinique et ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse.
b) Les animaux ont été présents dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours, période durant laquelle aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation.
c) L'exploitation d'origine n'est pas située dans une zone de protection ou de surveillance.
d) Les animaux transportés ont été soumis individuellement avant leur départ, avec résultats négatifs, à des tests de détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux, ou une enquête sérologique a été effectuée, avec résultats négatifs, dans l'exploitation sur un échantillon d'animaux défini par instruction du ministre de l'agriculture. Ces examens sérologiques sont réalisés par un laboratoire agréé.
e) Les animaux ne peuvent être exposés à aucune source d'infection pendant leur transport de l'exploitation d'origine au lieu de destination.
5. Les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés :
a) Jusqu'à une exploitation de la zone de vaccination ayant le même statut sanitaire que l'exploitation d'origine ;
b) Jusqu'à un abattoir pour abattage immédiat ;
c) Jusqu'à une exploitation désignée par le directeur départemental des services vétérinaires, depuis laquelle ils seront directement transportés jusqu'à l'abattoir ;
d) Jusqu'à une exploitation quelconque, sous réserve de la réalisation, avec résultat négatif, d'un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux réalisé par un laboratoire agréé.
6. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux non vaccinés des espèces sensibles peuvent être mises sur le marché dans les conditions suivantes :
a) Les animaux sont transportés à l'abattoir dans les conditions prévues au 3 ou au c du 4.
b) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
c) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux mentionnés au a ou celles issues d'animaux des espèces sensibles élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination ou celles mentionnées au 8 sont transformées dans l'établissement.
d) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
e) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
7. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles ou des descendants séropositifs non vaccinés de femelles reproductrices vaccinées abattus pendant la période mentionnée au 1 doivent être munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
8. Par dérogation aux dispositions du 7, les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues de ruminants vaccinés ou de leurs descendants séropositifs non vaccinés peuvent être mises sur le marché dans les conditions suivantes :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes soumises à un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes mentionnées au 6 sont transformées dans l'établissement.
c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
9. Par dérogation aux dispositions du 7, les viandes fraîches issues d'animaux de l'espèce porcine vaccinés et de leurs descendants séropositifs non vaccinés, produites pendant la période commençant au début de l'enquête sérologique mentionnée à l'article 41 et s'achevant lorsque les mesures prévues à l'article 42 ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination, et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans cette zone, peuvent être mises sur le marché uniquement dans les conditions suivantes :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux provenant d'exploitations mentionnées au 3 de l'article 42 ou celles issues d'animaux élevés et abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement.
c) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
10. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 à 6 de l'article 39.
11. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination vers un laboratoire autre qu'un laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L'autorisation précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux éventuellement présent durant la collecte, le transport et les analyses.
12. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux mentionnés aux 6 à 11 est soumise aux conditions prévues aux 8, 9, 10, 11 et 13 de l'article 39.