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Article 15 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 15 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures relatives aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.
1. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.
2. La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, et préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situés dans la zone de protection, est interdite.
3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes mentionnées au 1 sont munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement distinguées des viandes d'un niveau sanitaire différent.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements, situés dans la zone de protection, dans lesquels les conditions suivantes sont respectées :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au 4 ou celles issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d'animaux transportés vers l'établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions du 3 de l'article 14 sont préparées dans l'établissement.
c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.