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Article 2 (Arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs)

Article 2 (Arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs)


L'Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs exerce les missions suivantes :
1° Recueillir les données auprès de tous les organismes publics ou privés et de tous les opérateurs ayant à connaître, directement ou indirectement, de faits ou de situations d'atteinte à la personne et aux biens dans les transports ferroviaires et collectifs ;
2° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la nomenclature, de la collecte et de l'analyse des données en coordination avec les acteurs publics ou privés des transports ferroviaires et collectifs ;
3° Exploiter les données recueillies en procédant notamment à leur analyse globale ou spécifique ;
4° Communiquer au ministre chargé des transports le résultat des données recueillies et agrégées et les conclusions qu'elles appellent ;
5° Organiser la communication au public de ces données et de leur analyse ;
6° Passer toute convention de recherche et d'étude avec les organismes publics ou privés reconnus et habilités à faire de la recherche sur la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs ;
7° Animer un réseau de correspondants.