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Article 5 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 5 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'entreprise peut pratiquer des horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages variables. Les plages fixes et variables sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Ces horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix des personnes concernées.
A défaut de dispositions définies par des accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant des reports différents, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures en crédit ou en débit et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le solde des heures reportées à plus de dix en crédit ou en débit.