L'organisation du travail, sauf dispositions expressément prévues par le présent texte, est définie par les règles suivantes :
1. Un agent ne peut travailler plus de six jours consécutifs.
2. La journée de travail peut être accomplie en une ou deux périodes.
3. La durée journalière de travail effectif ne peut excéder dix heures.
4. Tout temps de travail journalier supérieur à six heures permet à chaque agent de bénéficier d'un temps de pause constitué notamment des coupures, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail.
5. La durée maximale de l'amplitude journalière de travail est de treize heures.
6. La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Toutefois, elle peut atteindre, de manière temporaire, quarante-six heures sur une période de quatre mois consécutifs.
7. Le personnel bénéficie d'un repos journalier de onze heures consécutives.
8. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à vingt-quatre heures consécutives. Ce repos est accolé au repos journalier. Toutefois, pour des raisons d'organisation du travail et de manière temporaire, la durée totale du repos hebdomadaire et des heures consécutives de repos journalier peut être réduite à une période minimale de trente-trois heures.