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Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Les rejets sont dépourvus de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.
Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés.
Lorsque les nécessités de protection du milieu et des usages le justifient ou lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution et dispersion du rejet, le déclarant doit prévoir un système de traitement. De plus, dans le cas d'un rejet dans le milieu marin, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.
Le préfet peut imposer des valeurs limites de rejets en demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5), carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... en flux journalier moyen ou en concentration maximale, si le rejet présente une qualité variable dans la journée. Il peut également imposer une qualité bactériologique au rejet, notamment lorsque le rejet est situé à moins de 1 kilomètre d'une des zones mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
En outre, lorsque le rejet est effectué dans l'une de ces zones, son pH doit être compris entre 5,5 et 9 et sa température ne doit pas excéder 30 °C.
De plus, la différence maximale de température entre l'eau prélevée et l'eau rejetée ne doit pas dépasser 11 °C.