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Article 4 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))

Article 4 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))


Après l'article L. 233-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-10-1. - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. »