Destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de la finalité précitée, seuls peuvent être habilités à avoir communication des données précitées traitées aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
a) Les personnels habilités du (ou des) service(s) chargé(s) de la lutte contre le blanchiment, notamment ceux ayant la qualité de correspondant TRACFIN, au sein des services de contrôle, d'audit ou juridique de l'organisme responsable du traitement ;
b) La cellule de renseignement financier TRACFIN du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
c) L'autorité de contrôle compétente au sens de l'article L. 562-7 du CMF ;
d) Pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une activité terroriste, le bureau compétent de la direction générale du Trésor et de la politique économique ;
e) Lorsque l'organisme financier fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-34 du CMF, les services de lutte contre le blanchiment des entreprises du même groupe dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat dont les autorités ont conclu avec la Commission bancaire une convention bilatérale en application de l'article L. 613-13 du CMF, sous réserve que cet Etat ait été reconnu par une décision de la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat ;
f) Les autorités de contrôle compétentes des Etats précités, sous les mêmes conditions.
Les destinataires visés aux e et f ne peuvent pas avoir accès aux éléments relatifs aux déclarations de soupçon transmises à la cellule TRACFIN, ni aux suites qui leur sont réservées.
En outre, un code particulier peut être enregistré dans les fichiers centralisés de la clientèle au nom des personnes qui font l'objet d'un enregistrement dans les traitements régis par la présente décision, afin de signifier la nécessité d'une consultation du service chargé de la lutte contre le blanchiment pour toute nouvelle opération.