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Article 18 (Arrêté du 5 avril 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète dénommée « Propulsion nucléaire » de son site de Cadarache)

Article 18 (Arrêté du 5 avril 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète dénommée « Propulsion nucléaire » de son site de Cadarache)


Les effluents liquides générés par l'aéroréfrigérant du réacteur RES doivent respecter les paramètres précisés aux alinéas I à IV ci-dessous.
Les paramètres visés à l'alinéa I sont vérifiés avant chaque rejet de bassin.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 31.
I. - Paramètres chimiques :



10 % des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
II. - Paramètres applicables lors des traitements biocides :
A l'occasion du traitement biocide de l'eau des aéroréfrigérants du réacteur RES, une mesure complémentaire sera réalisée afin de vérifier les paramètres ci-dessous :



Si le traitement biocide usuel s'avère insuffisant, un traitement biocide massif pourra être engagé après information préalable du DSND, du préfet, de la DASS et de la DRIRE. Ces opérations sont limitées à quatre par an et ne doivent pas conduire à dépasser une concentration en AOX de 4 mg/l et un flux journalier de 12 kg.
III. - Autres paramètres :
- paramètres physico-chimiques :



La température, la conductivité et le pH des effluents rejetés sont mesurés en continu ;
- couleur : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles d'entraîner la destruction du poisson et de la faune aquatique ou de gêner sa reproduction ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet et à 2 m de la berge. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale ni au moment de sa production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité est réalisé sur un échantillon aliquote représentatif au moins une fois par mois, avec une limite de détection aussi faible que possible et en aucun cas supérieure à 0,1 Bq/l en alpha global, 0,15 Bq/l en bêta global et 10 Bq/l en tritium.