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Article 2 (Délibération n° 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail (décision d'autorisation unique n° AU-008))

Article 2 (Délibération n° 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail (décision d'autorisation unique n° AU-008))


Données à caractère personnel traitées.
Seules les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
a) Identité : nom, prénom, photographie, numéro de carte et gabarit de l'empreinte digitale ;
b) Vie professionnelle : numéro de matricule interne, corps ou service d'appartenance, grade ;
c) Déplacement des personnes : porte utilisée, zones et plages horaires d'accès autorisées, date et heure d'entrée et de sortie ;
d) En cas d'accès à un parking : numéro d'immatriculation du véhicule, numéro de place de stationnement.
S'agissant des visiteurs, outre les catégories de données relatives à l'identité et au déplacement des personnes, l'indication de la société d'appartenance et du nom de l'employé accueillant le visiteur peuvent être traitées.