L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l'association accompagné d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances et transmis par le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte administratif et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.
Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.