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Article 7 (Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 7 (Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie)


Le détenteur de certificats d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et les deux suivantes.