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Article 43 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 43 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.