Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 3 décembre 1971 susvisé et le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 23 mars 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »