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Article 4 (Décret n° 2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux établissements publics des parcs nationaux et modifiant le code de l'environnement)

Article 4 (Décret n° 2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux établissements publics des parcs nationaux et modifiant le code de l'environnement)


L'article R.* 331-45 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 331-45. - Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
« Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
« Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition. »