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Article 10 (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))

Article 10 (LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1))


L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l'article 13.
Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.