I. - Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième », et les mots : « de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. »
II. - Le cinquième alinéa (a) de l'article 25-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« a) Dans le septième alinéa du II, les mots : "ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.