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Article 53 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 53 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


Il est inséré après l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée un article 22-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1-1. - La garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article. »