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Article 27 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 27 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


L'article 2436 est ainsi rédigé :
« Art. 2436. - Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai. »