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Article 3 (Décret n° 2006-342 du 22 mars 2006 portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale et modifiant les codes du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2006-342 du 22 mars 2006 portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale et modifiant les codes du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « des alinéas suivants ».
II. - L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes handicapés.
La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code. »